La chasse et ses règles mais aussi ses droits
Voici quelques informations nécessaires sous forme de questions réponses
Est ce qu’entraver une action de chasse légitime est punissable ?
Réponse oui !
Article R428-12-1 Code de l’environnement:
Version en vigueur depuis le 07 juin 2010
Création Décret n°2010-603 du 4 juin 2010 – art. 1
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, par des actes d’obstruction concertés, d’empêcher le déroulement d’un ou plusieurs actes de chasse tels que définis à l’article L. 420-3. du code de l’environnement
L’amende pour une contravention de 5ème classe s’élève à 1500 euros. Il s’agit d’une amende pénale, et non d’une amende forfaitaire. Par conséquent, l’amende ne peut être minorée ou majorée. Elle est prononcée par un juge.
Comment est défini l’acte ou l’action de chasse ? (port du gilet fluorescent orange)
Article L420-3
Version en vigueur depuis le 24 février 2005
Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 – art. 150 () JORF 24 février 2005
Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 – art. 151 () JORF 24 février 2005
Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 – art. 154 () JORF 24 février 2005
Constitue un acte de chasse tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l’attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mort de celui-ci.
L’acte préparatoire à la chasse antérieur à la recherche effective du gibier, y compris lorsqu’il consiste en un repérage non armé du gibier sur le territoire où s’exerce le droit de chasse, et l’acte de recherche du gibier accompli par un auxiliaire de la chasse ne constituent pas des actes de chasse. Achever un animal mortellement blessé ou aux abois ne constitue pas un acte de chasse, de même que la curée ou l’entraînement des chiens courants sans capture de gibier sur les territoires où s’exerce le droit de chasse de leur propriétaire durant les périodes d’ouverture de la chasse fixées par l’autorité administrative.
Ne constitue pas non plus un acte de chasse le fait, pour un conducteur de chien de sang, de procéder à la recherche d’un animal blessé ou de contrôler le résultat d’un tir sur un animal.
Les entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse ou d’oiseaux de fauconnerie, autorisés par l’autorité administrative, ne constituent pas des actes de chasse.
N’est pas considéré comme une infraction le fait, à la fin de l’action de chasse, de récupérer sur autrui ses chiens perdus.
Port du gilet de couleur fluorescente orange pour toute action ou acte de chasse comme défini à l’article L420-3 ci-dessus
Selon l’arrêté du 5 octobre 2020 relatif à la sécurité en matière d’activité cynégétique, le port d’une veste, d’un pull ou d’un gilet fluorescent de couleur orange est obligatoire pour tout participant à une action collective de chasse à tir au grand gibier (Article L424-15 du Code de l’environnement).
Cependant, suite à l’approbation du nouveau Schéma Départemental de Gestion Cynégétique des Bouches-du-Rhône, le port d’un effet fluorescent de couleur orange (gilet, casquette, brassard) visible est obligatoire pour tout participant à toute autre action de chasse. Excepté pour la chasse des colombidés, turdidés et gibier d’eau au poste fixe (poste à feu, agachon…), pour laquelle la règlementation relative au port d’un vêtement fluo ne s’applique pas.
Cette nouvelle règlementation est dès à présent effective et sera donc en vigueur pour l’ouverture anticipée au 1er juin 2023.
Pour rappel, le non-respect des règles de sécurité édictées par le SDGC est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 4e classe (750 € maxi) (Cf. Article R428-17.1 du Code de l’environnement).
Pour être plus pointu et être dans son bon droit la réglementation de la chasse est définie dans le schéma départemental de gestion cynégétique que nous vous invitons à consulter en suivant ce lien : cliquez ici


